Un beau cas pratique que nous donne cet arrêt.

Pour commencer, l'arrêt qui est le suivant (Civ. 2e, 7 septembre 2017, n° de pourvoi 16-17568, Non publié au bulletin) :

 

 

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et quatrième branches :

Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Société financière Antilles-Guyane (la société Sofiag) contre la société Zofca, un juge de l'exécution a constaté la prescription de l'action du créancier et déclaré irrégulière la procédure de saisie immobilière ; que par ordonnance du 5 octobre 2015, un premier appel interjeté contre ce jugement a été déclaré irrecevable par un conseiller de la mise en état de la cour d'appel en raison du non-respect des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ; que la société Sofiag a interjeté un second appel et, après autorisation délivrée par le premier président, assigné à jour fixe la société Zofca devant la cour d'appel ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il est tardif pour avoir été déposé hors du délai de 15 jours prévu par l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, ce même jugement ayant fait l'objet d'un premier appel le 3 février 2015, déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état ;

Qu'en statuant ainsi, d'une part, sans constater la date à laquelle le jugement d'orientation avait fait l'objet d'une signification, constituant le point de départ du délai d'appel dont il pouvait être frappé, et, d'autre part, alors qu'elle relevait que l'irrecevabilité du premier appel avait été prononcée faute pour l'appelant d'avoir respecté le formalisme de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution imposant que l'appel soit formé suivant la procédure à jour fixe, de sorte que la chose ainsi jugée par cette décision d'irrecevabilité ne concernait que cette première procédure d'appel et ne faisait pas obstacle à un nouvel appel se conformant à ce formalisme et interjeté dans le délai légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société Zofca aux dépens ;

 

En voilà une partie qui doit souffler, après avoir obtenu que son second appel soit déclaré recevable.

Mais la partie est-elle jouée pour autant sur le plan procédural ?

Car entre temps, est passé l'article 24 du décret du 6 mai 2017 qui a créé un article 911-1 du CPC qui nous dit notamment que "la partie (...) dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie".

La cour de renvoi ne fera-t-elle pas application de cette disposition ?

Par chance pour notre éternel veinard, le décret du 2 août 2017 a modifié les règles d'entrée en vigueur du décret.

L'article 53 du décret du 6 mai 2017, modifié par décret n°2017-1227 du 2 août 2017, nous précise que "les dispositions (...) des articles 23 à 29 (...) s'appliquent aux appels formés à compter du 1er septembre 2017".

 

Avoir autant de chance, je me méfierai. Alors si l'heureux veinard nous lit, qu'il redouble d'attention.

Quoi qu'il en soit, cette jurisprudence fera long feu, car l'article 911-1 empêche désormais de refaire un appel après avoir subi une irrecevabilité, étant précisé que cela doit concerner toute irrecevabilité d'appel, quelqu'en soit le motif.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE