Non, ce n'est pas moi qui me répète.

Mais la Cour de cassation a eu l'occasion de statuer dans des termes identiques sur le point de savoir si une irrecevabilité était un vice de procédure au sens de l'article 2241 du Code civil (j'ai bien dit Code civil, pas CPC).

Et bien évidemment, la Cour de cassation n'a pas opéré un revirement en quelques semaines d'intervalle (Civ. 2e, 7 septembre 2017, n° de pourvoi 16-19202
Non publié au bulletin) :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 janvier 2016) que, sur le fondement d'un acte notarié de prêt, la société Compagnie de financement foncier (la banque) a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien immobilier leur appartenant et les a fait assigner à comparaître à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; que celui-ci a déclaré irrecevable leur demande relative à la prescription de l'action de la banque, rejeté leur demande relative à la compétence du juge de l'exécution et sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la responsabilité contractuelle de la banque; que par un arrêt du 2 juillet 2015, une cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel relevé par les débiteurs saisis contre ce jugement d'orientation ; que le 12 mars 2015, ces derniers ont interjeté un second appel contre ce jugement ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé par eux contre ce jugement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles 528 et 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable, comme tardif, qu'il avait « été diligenté plus de quinze jours après la signification à partie du jugement du 8 janvier 2015 », quand l'acte de signification du jugement entrepris ne comporte pas la mention des modalités de l'appel, ne mentionne pas en particulier que celui-ci devrait être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article R. 311-7, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que la demande en justice interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion, même lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; que la déclaration d'appel interrompt le délai d'appel, qui est un délai de forclusion, même lorsqu'elle est annulée par l'effet d'un vice de procédure ; qu'il en va ainsi qu'il s'agisse d'un vice de forme ou d'une irrégularité de fond ; que constitue un vice de procédure, au sens de ces dispositions, lorsque l'appel doit être formé selon la procédure à jour fixe, le fait que la déclaration d'appel ne soit pas précédée ou suivie, dans les huit jours, d'une requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée en priorité, peu important que la nullité qui en résulte ait pour conséquence l'irrégularité de l'appel ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable, comme tardif, que « cet appel n'est recevable que si le premier appel du 22 janvier 2015 a interrompu le délai de forclusion qu'est le délai d'appel ; or par arrêt du 2 juillet 2015, la cour a déclaré irrecevable l'appel formé le 22 janvier 2015 ; en conséquence, ce second appel est tout aussi irrecevable que le premier dès lors que l'irrecevabilité de la première déclaration d'appel du 8 janvier 2015 pour non respect des dispositions de l'article R. 322- 19 du code des procédures civiles d'exécution ne peut être assimilée à l'annulation par l'effet d'un vice de procédure de l'acte de saisine de la cour seule interruptive des délais de prescription et de forclusion en application des dispositions de l'article 2241, alinéa 2, du code civil », la cour d'appel a violé l'article 2241, alinéa 2, du code civil et l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 311-7, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. et Mme X... avaient soutenu devant les juges du fond que l'acte de notification du jugement d'orientation ne mentionnait pas que celui-ci devait être instruit selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et que par conséquent, cet acte n'avait pas fait courir le délai de recours ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;

Et attendu qu'ayant exactement rappelé que l'irrecevabilité de la première déclaration d'appel pour non-respect de la procédure à jour fixe exigée par l'article R. 322-19 précité ne pouvait être assimilée à la nullité pour vice de procédure de l'acte de saisine au sens du second alinéa de l'article 2241 du code civil, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que cette première déclaration d'appel n'avait pas interrompu le délai de recours et que le second appel était également irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

 

l'irrecevabilité de la première déclaration d'appel pour non-respect de la procédure à jour fixe exigée par l'article R. 322-19 précité ne pouvait être assimilée à la nullité pour vice de procédure de l'acte de saisine au sens du second alinéa de l'article 2241 du code civil

 

Personnellement, je ne comprendrai pas vraiment qu'elle puisse donner au "vice de procédure" un sens aussi large qu'il engloberait les irrecevabilités.

Un vice de procédure est soit une nullité pour irrégularité de fond, soit une nullité pour vice de forme, et c'est déjà pas mal. Ca sauve déjà pas mal d'affaires dans lesquelles l'assignation ou la déclaration est nulle.

De plus, avec l'article 911-1 selon lequel "la partie (...) dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie", je ne vois pas comment l'article 2241 aurait pu trouver sa place...

 

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE