En 2017, nous trouvons encore des pourvois dont l'issue est attendue.
En l'espèce, il s'agit de l'article 902, et de la caducité de l'appel en cas de manquement à l'obligation procédurale consistant à notifier la déclaration d'appel.
Et au demandeur d'exposer nombre de moyens, pour tenter de se sauver.
La Cour de cassation rejette évidemment le renvoi (Civ. 2e, 7 septembre 2017, n° de pourvoi 16-21636) :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 juin 2016), que M. X..., appelant du jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à M Y... et à la Mutualité sociale agricole (la MSA), a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé, sur le fondement de l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que si l'Etat peut limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; que lorsque l'intimé s'est constitué et a conclu au fond sans se prévaloir de la caducité de la déclaration d'appel encourue à défaut pour l'appelant de lui avoir signifié cet acte dans le délai d'un mois à compter de l'avis du greffe, la caducité prononcée ultérieurement, d'office et de manière automatique, par le conseiller de la mise en état constitue une restriction disproportionnée au but légitime poursuivi par l'article 902 du code de procédure civile, à savoir l'efficacité et la célérité de la procédure d'appel ; qu'en retenant pour prononcer d'office, postérieurement au dépôt par M. Y... de sa constitution et de ses conclusions au fond, la caducité de la déclaration d'appel de M. X..., signifiée quelques jours après l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis donné par le greffe le 20 octobre 2015 en raison d'une carence de l'huissier missionné à cette fin, que cette sanction n'est pas disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé ledit article ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le conseil de M. X...avait été avisé par le greffe, le 20 octobre 2015, qu'il devait faire signifier avant le 20 novembre 2015 sa déclaration d'appel à M. Y... et à la MSA, intimés n'ayant pas constitué avocat, que la déclaration d'appel n'avait cependant été signifiée à la MSA que le 8 décembre 2015 et à M. Y... que le 9 décembre 2015 et retenu que la sanction prévue par l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile n'est pas disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Même sur un malentendu, ça ne peut pas passer.
Et cela sera encore vrai avec le décret Magendie 2.
La Cour de cassation l'a déjà dit maintes et maintes fois.
Mais il semblerait que l'espoir est toujours là, de voir la Cour de cassation opérer un revirement de jurisprudence, ou de rendre un arrêt d'espèce par sympathie, empathie, pitié, etc.
L'espoir fait vivre, mais là, il fait surtout vivre nos confrères avocats à la Cour de cassation, et augmente d'autant les frais de ce qui se résoudra en responsabilité (et je n'ai pas dit s'il s'agissait de celle de l'huissier ou de l'avocat,puisqu'il semblerait que l'officier ministériel aurait fauté).