La Cour de cassation rend un arrêt, dont la publication est opportune, sur l'application de l'article 902 du CPC qui impose à l'appelant de signifier la déclaration d'appel.
Et la Cour de cassation de rendre une décision qui démontre sa rigueur et son intransigeance quant à l'application de cette disposition.
En l'espèce, l'erreur est toute simple.
Elle résulte non d'une erreur de manipulation de l'appelant, mais véritablement d'une méconnaissance des règles et d'un manque de rigueur de sa part dans la régularisation des actes de procédure.
L'article 902 impose à l'appelant de signifier la déclaration d'appel à l'intimé défaillant, dans le mois de l'avis du greffe.
Personne n'est à l'abri de louper le délai, pour une raison ou pour une autre.
Mais ce n'est pas ce qu'a fait notre appelant.
Il a bien signifié un acte, mais pas celui exigé par l'article 902. Il a signifié l'avis d'inscription au rôle.
Pour quelles raisons ? Mystère !
Et cette irrégularité, l'intimé - ou le CME d'office ? - s'en est emparé.
L'acte signifié n'était pas celui visé à l'article 902.
L'appelant a bataillé ferme pour tenir de convaincre.
L'acte joint répondait aux même impératifs, et contenait les mêmes informations que la déclaration d'appel elle-même.
Donc, pour notre appelant, joindre la déclaration d'appel ou l'avis d'inscription au rôle, c'est kif kif bourricot !
Cela ne convainc pas la Cour de cassation (Civ. 2e, 1 juin 2017, n° 16-18212, Publié au bulletin) :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), que la société Elogie a interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance rendu dans un litige l'opposant à M. X...et à Mme Y...; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
Attendu que la société Elogie fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait prononcé la caducité de l'appel qu'elle avait interjeté le 1er juillet 2015 et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions alors, selon le moyen :
1°/ que la signification de la déclaration d'appel prévue à l'article 902 du code de procédure civile a pour objectif d'informer l'intimé de la procédure d'appel engagée contre lui et de l'obligation de constituer avocat pour qu'il puisse faire valoir sa défense dans les formes et délais requis par le code de procédure civile ; que la signification d'un acte, qu'il soit formellement ou non la déclaration d'appel déposée par l'appelant au greffe, dès lors qu'il contient toutes les informations utiles sur la déclaration d'appel pour mettre en mesure l'intimé de faire valablement valoir ses droits répond aux exigences de l'article 902 du code de procédure civile ; qu'en prononçant néanmoins la caducité de la déclaration d'appel au motif que l'acte signifié par la société Elogie intitulé « déclaration d'appel valant inscription au rôle », lequel mentionne le jugement attaqué, les coordonnées de l'appelant, son adresse, le nom et les coordonnées de son avocat, son barreau de rattachement et l'identité des intimés, ne s'assimilait pas et ne pouvait tenir lieu de déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que les vices de forme de l'acte signifié dans les délais par l'appelant en application de l'article 902 du code de procédure civile ne peuvent emporter la caducité de la déclaration d'appel sans justification d'un grief par l'intimé qui l'invoque ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel au motif que l'acte signifié par l'appelante ne contenait ni la constitution de l'avocat, ni l'adresse des intimés sans caractériser en quoi l'omission de ces mentions, qui constitue un vice de forme, avait causé un grief aux intimés qui avaient immédiatement constitue un avocat et avaient pu déposer des conclusions, la cour d'appel a violé les articles 114, 117, 901, 902 et 58 du code de procédure civile ;
3°/ que l'acte signifié portant « déclaration d'appel valant inscription au rôle » mentionne que la société Elogie est « représentée par Me Z..., avocat au barreau de Paris, toque : E1432 » ainsi que l'adresse de Me Z... « ...» ; qu'en affirmant que le document signifié par la société Elogie ne contenait pas la constitution de l'avocat, c'est-à-dire les nom, prénom, adresse, barreau de rattachement de l'avocat, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
4°/ que selon l'article 901, la déclaration d'appel indique, le cas échéant, les chefs du jugement auquel l'appel est limité ; que cette indication, non prescrite à peine de nullité, étant facultative, l'appelant qui ne donne aucune précision sur les chefs de jugement attaqués forme un appel général ; qu'en jugeant que le document signifié par la société Elogie ne pouvait tenir lieu de déclaration d'appel au motif qu'il ne précisait pas si l'appel était partiel ou total, la cour d'appel a violé les articles 901 et 902 du code de procédure civile ;
5°/ qu'aux termes de l'article 902, alinéa 4, à peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ; que les actes de significations remis à M. X...et à Mme Y..., régulièrement versés aux débats, reproduisent in extenso ces mentions ; qu'en prononçant néanmoins la caducité de la déclaration d'appel au motif éventuellement adopté que les mentions exigées par les articles 902 et 909 du code de procédure civile ne sont pas contenues, non dans l'acte de signification, mais dans l'acte signifié, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
6°/ que si le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, se prête à des limitations notamment quant aux conditions d'exercice d'un recours, ces limitations ne se concilient avec l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en conséquence l'application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d'accès à un tribunal quand l'interprétation trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche effectivement l'examen au fond du recours exercé par l'intéressé ; qu'en l'espèce, la société Elogie a signifié aux intimés dans le délai d'un mois de l'avis du greffe un acte intitulé « déclaration d'appel valant inscription au rôle », adressé par le greffe, mentionnant le n° RG, la chambre à laquelle le dossier a été distribué, les références complètes du jugement attaqué, les coordonnées de l'appelant, le nom, les coordonnées complètes et le barreau de rattachement de son avocat ainsi que l'identité des intimés ; que les intimés ont été en mesure de constituer très rapidement un avocat ; qu'en prononçant néanmoins la caducité de l'appel aux motifs susvisés et notamment que l'acte signifié n'était pas formellement la déclaration d'appel, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif et a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au tribunal de l'appelante violant ainsi l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'avait été signifié aux intimés l'avis de l'inscription au rôle de l'affaire adressé par le greffe à l'avocat de l'appelante, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si cette irrégularité avait causé un grief aux intimés dès lors que la caducité était encourue au titre, non pas d'un vice de forme de la déclaration d'appel, mais de l'absence de signification d'une déclaration d'appel au sens de l'article 902 du code de procédure civile et de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel et abstraction faite du grief inopérant de dénaturation en ce qu'il critique un motif surabondant, en a exactement déduit la caducité de la déclaration d'appel formée le 1er juin 2015 par la société Elogie ;
Et attendu que la caducité résultant de l'absence de la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
L'article 902 exige la signification de la déclaration d'appel, donc il faut signifier la déclaration, et uniquement la déclaration d'appel.
Il est indifférent que l'acte signifié pouvait contenir les mêmes informations, et que l'intimé n'avait subi aucun grief.
Nous ne sommes pas dans le cadre d'une nullité, mais d'une caducité.
Et la signification n'est pas nulle. Elle est régulière, mais elle ne répond pas à l'exigence du texte. Mais l'acte attendu n'est pas intervenu.
Personnellement, cette rigueur ne me dérange pas.
A défaut, on joint ce que l'on veut.
cet arrêt rappelle aussi celui, de mémoire, du 15 septembre 2015, qui retient la caducité au seul motif que l'acte attendu n'existe pas. On fleurte tout de même avec l'acte inexistant, qui fait un retour discret après avoir été bruyamment renvoyé dans les méandres.
Cette affaire me rappelle un incident que j'avais introduit, et perdu devant le conseiller de la mise en état et devant la cour d'appel en déféré.
Dans mon affaire, l'appelant avait joint à sa signification une déclaration d'appel qui concernait une toute autre affaire. Dans une affaire A contre B, avait été signifié l'appel entre C et D.
Mon argumentation était celle retenu en l'espèce par la Cour de cassation.
Cela me conforte dans le fait que mon argumentation, dont j'étais convaincu, était la bonne.
Donc, si l'arrêt au fond n'est pas satisfaisant, je pense qu'une annulation de cet arrêt par voie de conséquence est possible en déclarant un pourvoi contre l'arrêt sur déféré.
Commentaires
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Bonjour,
Sauf erreur de ma art, l'article 902 du code de procédure civile ne s'applique pas aux procédures orales sans représentation obligatoire. Ce sont les art 931 a 949 du Code de procédure civile qui régissent les procédures sans représentation obligatoire devant la Cour d'Appel.
Le greffe de la Cour d'Appel a envoyé une convocation à une audience prévue en novembre mais n'a pas fait parvenir la copie de la déclaration d'appel à l'intimé.
Quelles sont les conséquences possibles dans la procédures? Les droits de la défense ne me semble pas respectés.
Merci pour la réponse et les informations que vous voudrez bien m'apporter.
Très cordialement
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Bonjour,
La procédure orale porte en elle le non-respect des droits de la défense...
Dans votre cas, je ne vois ce que vous pourriez invoquer.
La matière orale n'est, à mes yeux, pas celle qui respectent le plus les droits de la défense. Mais ce n'est que mon avis, et ma vision.
Cordialement,
CL
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Bonjour,
Pourriez vous m'éclairer sur le document à signifier dans le cadre de l'article 902 du CPC ?
Ayant fait mon appel par RPVA, je ne dispose que du récépissé de déclaration d'appel qui m'a été retourné par le greffe, reprenant l'identité des parties et l'objet de mon appel. Est-ce bien celui là que je dois signifier ?
Bien cordialement
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MCC,
L'acte à notifier est le document généré dans les conditions de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011, et rien d'autre.
VBD
CL
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Merci beaucoup.
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902 CPC est donc clair. Pas de signification à faire si constitution mais en revanche notifier à l'avocat constitué la DA
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faut-il signifier la DA si après l'avis du greffe, le confrère s'est constitué entre-temps ? a priori non ... mais le droit est tordu
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Bonjour,
Il est difficile pour moi de vous répondre, ne connaissant rien de votre affaire ni des pratiques locales, etc.
Le mieux est peut-être d'essayer de contacter le greffe qui pourra vous éclairer.
Cordialement,
CL
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Bonjour,
Merci pour votre retour.
Par ailleurs, le 902 concerne le circuit ordinaire, c'est-à-dire celui avec représentation obligatoire.
Donc, pas de 902 en matière orale.
Cordialement,
CL
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Bonjour,
je dépends de la Cour d'Appel de RENNES que vous connaissez bien.
Sans rentrer dans le fond du dossier, mais plutôt de manière générale. Peux on saisir le magistrat chargé d'instruire l'affaire avant le passage devant la Cour pour lui demander d'agir sur le fondement des articles précités ou doit on attendre le jour de l'audience pour faire les demandes?
Très Cordialement
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Bonjour,
De manière générale, le magistrat de la mise en état purge les difficultés de procédure de sorte que l'affaire arrive devant le juge du fond expurgée de tout "vice de procédure" (dans son acception large).
Cordialement,
CL
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Bonjour,
A défaut d'avis 902, il n'y a pas lieu à signifier la DA. Au passage, la Cour de cassation a précisé que s'il y a constitution "entre temps" de l'avis, la diligence est devenue sans objet.
La procédure d'appel est potentiellement stressante, effectivement...
Bien cordialement,
CL
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Bonjour,
Je n'ai pas assez d'éléments pour répondre.
Mais d'une manière générale, les avocats ne disent pas que des bêtises. Donc, les probabilités que ce soit vrai sont fortes.
Cordialement,
CL
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J'ai oublié
Bien cordialement.
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Bonjour, j'ai suivi votre précédente formation en Guadeloupe. Ce jour j'ai la problématique suivante : je n'ai pas reçu d'avis de la Cour d'avoir à signifier la DA. Ce n'est que lorsque j'ai voulu envoyer mes conclusions par RPVA juste avant la fin du délai de 3 mois que je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas de constitution pour l'intimée. J'ai tout de suite regardé sur RPVA pour vérifier que je n'avais pas raté l'avis de la Cour. Effectivement la Cour n'avait pas envoyée d'avis. Aujourd'hui l'intimé soulève la caducité de l'appel sur la base de ce arrêt, car j'ai effectivement signifié la DA reçue de la Cour.
Ma réponse est la suivante : dans la mesure où il n'y a pas eu d'avis de la Cour, la signification de la DA n'avait à être faite, donc maintenant dans la mesure où l'intimé à constitué avocat je n'aurai plus d'avis à signifier donc il n'y a pas caducité.
Je dois dire que c'est stressant. Si vous le souhaitez je pourrais vous faire passer copie de l'ordonnance du JME.
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Bonjour
J'ai gagné en appel. L'arrêt m'a été signifié le 26 juin dernier.
Mon avocat m'assure que le greffe se charge de signifier l'arrêt à la partie adverse et que nous n'avons pas besoin de le faire (selon ce que le greffe en question lui a dit).
Erreur ou non ?
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Bonjour,
Merci pour votre réponse. Je découvre petit à petit les chausse trappes de la procédure orale.
Dans mon cas, le demandeur n'a pas envoyé ses conclusions conformément au calendrier de procédure.
Il devait les envoyer avant le 15 juillet ( il avait donc 17 mois pour rédiger ses conclusions). et moi, je ne bénéficiais que d'un mois pour répondre pour une audience était prévue en novembre 2017. Comme il est d'usage d'attendre les écritures adverses pour répondre, j'attends!!
Malgré le fait que ce soit une procédure orale, j'ai envoyé une sommation de communiquer à l'adversaire pour produire les conclusions et pièces et une itérative sommation.
Il n'est pas rare, de voir certains avoués attendre même le jour même pour communiquer les pièces et écritures dans le but de déstabiliser l'adversaire ou pour obtenir un report.
J'ai pu lire que dans une procédure orale (en appel) sans représentation obligatoire (ce qui est mon cas), que le magistrat chargé d'instruire l'affaire devant la Cour dispose d'attributions sur le fondement des 940,942,943,944 du Code de procédure civile pour permettre la mise en état de l'affaire.
Ce que je ne comprends pas, c'est à quel moment ce magistrat est désigné? doit on en faire la demande et a qui? et comment lui demander d'intervenir sur le fondement des articles précités? Cette approche peut elle être judicieuse pour faire avancer le dossier?
Par avance, je vous remercie des informations que vous voudrez bien communiquer. De nombreux avoués ne savent pas répondre à ces questions.
Très Cordialement,
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Bonjour,
Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour les informations en ligne que vous diffusez. J'ai toujours plaisir à vous lire.
L'art 902 doit il s'appliquer dans une procédure orale sans représentation obligatoire?
Voila les informations que je possède:
Un jugement rendu par le CPH en janvier 2016. Appel dans les délais.(hypothèse)
Convocation adressée par le greffe de la Cour à l'intimé pour novembre 2017.
L'intimé n'a reçu à ce jour aucune signification de la déclaration d'appel, ni conclusions de l'appelant conformément au calendrier de procédure. Il n'a pas d'avocat.
L'appelant devait il signifier la déclaration d'appel? L'intimé peut il demander la caducité de la déclaration d'appel?
Cordialement
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Il y a une différence entre l'avis de déclaration d'appel et la déclaration d'appel?
Merci de votre réponse
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Bonjour, j'ai reçu une notification d'appel sur renvoi après cassation par voie d'huissier. La partie adverse ne m'a pas fait signifier l'arrêt de cassation (arrêt en ma faveur qui casse partiellement, et moi non plus, pas de nouvelles de l'huissier que j'ai sollicité pour cela).
Cette notification est elle régulière et recevable en l'absence de la signification de l'arrêt ?
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Sous réserve de l'administrateur de ce site, je ne peux que vous conseiller que de demander à votre avocat à ce que l'arrêt de cassation en votre faveur soit signifié.
En effet, tant qu'un arrêt de cassation n'a pas été signifié, il n'est pas exécutoire.
Il importe peu que la partie adverse ait saisi la cour d'appel suite au renvoi via une déclaration de saisine.
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Réponse rapide rapide : pour être exécutoire, une décision doit être notifiée, sauf si exécutoire sur minute.
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Merci de votre réponse. Je comprends que l'appel adverse n'est en l'état pas régulier et que j'ai tout intérêt à le faire signifier de mon côté pour faire courir le délai de recours avant qu'il ne s'en aperçoive et régularise.
Est-ce bien cela ?
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Votre réponse me surprends ; d'un côté l'article 1035 est rigoureux par rapport au contenu de la signification de l'arrêt mais pour autant on pourrait ne pas signifier du tout ledit arrêt sans préjudice. Et s'il n'est pas signifié je comprends que le 1er appel n'est pas exécutoire et que cela revient pour la même partie (celle qui avait fait appel la 1ère fois puis encore en renvoi) à faire appel deux fois du même jugement de 1ère instance en ignorant la cassation intermédiaire ? Le 1er appel est donc ignoré puisque le second devient suspensif dujugement de 1ère instance ?
(il s'agit d'une cassation - partielle - de prestation compensatoire en divorce).
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Bonjour Confrère ,
Je viens de recevoir un 902, je signifie donc la DA telle que générée et dont j'ai reçu l'AR, mais j'avais joint à ma DA deux pièces " pièces jointes à la DA " constituée du rappel des griefs ( sur appel total) et ma constitution.
Donc sauf erreur, je signifie ces 3 pièces ?
La Cour de cassation peut -elle me tenir rigueur de signifier en plus le récapiulatif DA ?
Merci par avance de votre réponse
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Et avant la Cour, le CME, bien entendu ?
Merci
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Bonjour,
Allez vite voir un avocat, et un qui connaît la procédure d'appel pour éviter les déconvenues.
Cordialement,
CL
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Il faut conclure sur l'appel incident. Pouvez vous me conseiller svp ? Merci
Permalien
Bonjour,
J'ai reçu ce jour un avis de déclaration d'appel du greffe par courrier simple.
Que dois je faire?
Lors de la première procédure je n'avais pas d'avocats. Litige entre une société de crédit qui a été débouté et qui aujourd'hui fait appel.
Que dois je faire?
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Bonsoir. J'ai signifié une déclaration d'appel avec les conclusions d'appelant dans les délais. Cependant la piece jointe qui porte le nom de déclaration d'appel est l'avis de signifier du greffe qui reprend les références du dossier mais pas la motivation declappel. L'adversaire a fait appel incident
Permalien
Bonjour,
C'est précisément sur cette problématique que la Cour de cassation s'est prononcée.
Si votre adversaire ne voit pas la difficulté, ça passera sans problème.
En revanche, s'il soulève ce point de procédure, la caducité me paraît acquise.
Cordialement,
CL
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Si, mais rien n'interdit de saisir la cour d'appel de renvoi sans signifier l'arrêt de cassation à partie (CPC 1034).
Par contre, si le jugement de première instance était revêtu de l'exécution provisoire de droit, il ne le redeviendra qu'après signification de l'arrêt de cassation.
A l'inverse, vous vous retrouvez dans la configuration d'un appel suspensif de toute exécution de ce jugement de première instance.
Permalien
Bonjour,
Pensez-vous que cette jurisprudence puisse s'appliquer dans l’hypothèse où l’appelant au lieu de faire signifier la déclaration d'appel, délivre un acte de intitulé "signification des conclusions (art 902 et 911 du CPC) Assignation devant la Cour d'Appel de Versailles"?
Au termes de cet acte, l'appelant invite l'intimé à se constituer dans les 15 jours sous peine de s'exposer à ce qu'un arrêt soit rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et à conclure dans les 3 mois en visant les articles 902, 909, 910-4, 911-1, 911-2 du CPC.
Je précise par ailleurs et en outre que cet acte indique exclusivement signifier et laisser copie:
"1) Des conclusions déposées au soutien de l'appel signifiées le 9 octobre 2019
2) Les pièces communiquées au débat et numérotées suivant bordereau joint n°1 à 16:"
Alors en outre, qu'en en réalité, seules les pièces sont jointes à cet acte, à l'exclusion des conclusions qui semblent avoir été omises.
Je vous remercie par avance de votre réponse.
Cordialement.