Avis attendu, qui vient de tomber, le 5 mai 2017.

Et j'avais...pas raison...

Et voici la teneur de cet avis (Avis n° 17006 du 5 mai 2017 (Demande n° Q 17-70.004) ECLI:FR:CCASS:2017:AV17006) :

 

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 8 février 2017 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles, reçue le 10 février 2017, dans une instance opposant Mme X... à Mme Y..., et ainsi libellée :

« Les règles relatives à la territorialité de la postulation prévue aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 s’appliquent-elles aux cours d’appel statuant en matière prud’homale consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire ? » ;

Vu l’ordonnance du 21 avril 2017 du premier président renvoyant cette demande devant la formation mixte pour avis composée de la deuxième chambre civile et de la chambre sociale de la Cour ;

Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller et les conclusions de M. Girard, avocat général, entendu en ses observations orales ;

MOTIFS :

En application de l’article R. 1461-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, l’appel porté devant la chambre sociale de la cour d’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile. Il résulte de l’article L. 1453-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, que les parties doivent s’y faire représenter par un défenseur syndical ou par un avocat.

Par ailleurs, selon l’article 5, premier alinéa, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel que modifié par la loi du 6 août 2015, les avocats peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et, selon le deuxième alinéa de ce même texte, ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel, sous réserve des règles relatives à la multi-postulation prévue à l’article 5-1 de la même loi.

Ces dispositions, d’une part, instaurent une procédure spécifique de représentation obligatoire propre à la matière prud’homale, permettant aux parties d’être représentées non seulement par un avocat mais aussi par un défenseur syndical, et, d’autre part, élargissent le champ territorial de la postulation des avocats à l’effet, dans un objectif d’intérêt général, de simplifier et de rendre moins onéreux l’accès au service public de la justice.

Il s’ensuit que l’application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d’appel statuant en matière prud’homale n’implique pas la mise en oeuvre des règles de la postulation devant les cours d’appel, les parties pouvant être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d’un défenseur syndical.

En conséquence,

LA COUR EST D’AVIS QUE :

Les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire.

Président : M. Louvel, premier président
Rapporteur : Mme Brouard-Gallet
Avocat général : M. Girard

 

Les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire.

 

 

L'avis étant rendu sous la présidence de Monsieur Louvel, Premier Président de la Cour de cassation, il est peu probable pour ne pas dire impossible que la Cour de cassation se prononcera dans un sens différent.

Il en ressort que mon pronostic était erroné.

Mais sans être de mauvaise foi, j'avoue ne pas être très convaincu sur le plan juridique.

Qu'une procédure spécifique de représentation ait été instaurée, ce n'est pas contestable.

Mais de là à affirmer que ces dispositions "élargissent le champ territorial de la postulation des avocats à l’effet, dans un objectif d’intérêt général, de simplifier et de rendre moins onéreux l’accès au service public de la justice", c'est pour moi plus discutable.

Avec ce raisonnement, on supprime immédiatement la territorialité de la postulation en toute matière, "dans un objectif d'intérêt général, de simplifier et de rendre moins onéreux l'accès au service public de la justice".

Personnellement, je ne vois pas en quoi la justice est rendue moins onéreuse.

Le travail de postulation doit être effectué, dès lors qu'il y a une représentation obligatoire.

Alors - et c'est vrai en toute matière - soit l'avocat "en charge de la plaidoirie" se charge également de la postulation, auquel cas il prévoira dans sa convention d'honoraires des honoraires de postulation, soit l'avocat prend un confrère postulant, auquel cas c'est ce dernier qui prendra des honoraires de postulation.

Mais en tout état de cause, le client paiera des honoraires de postulation, soit à son avocat dit plaidant, doit à l'avocat postulant... sauf à ce que l'avocat accepte de remplir un travail de postulation sans rémunération, ce que personnellement je ne fais pas.

Et cet avis met avocat et défenseur syndical dans une situation inégale.

En effet, rappelons les deux articles concernant le défenseur syndical :

 

Article L1453-4
Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.
 
Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret.
Article D1453-2-4
L'inscription sur cette liste permet l'exercice de la fonction de défenseur syndical dans le ressort des cours d'appel de la région.
 
Toutefois, lorsqu'il a assisté ou représenté la partie appelante ou intimée en première instance, le défenseur syndical peut continuer à assister ou représenter celle-ci devant une cour d'appel qui a son siège dans une autre région.

Ainsi, au nom de la simplification, on fait sauter la territorialité à l'avocat, mais on la maintient pour le défenseur syndical qui, au surplus, ne profit même pas de la communication électronique.

 

On peut comprendre ce qui motive cet avis.

La territorialité n'est certainement plus d'actualité, et à n'en pas douter, elle tombera très certainement dans un avenir proche.

Cela se fera certainement à l'occasion de la refonte de la carte des cours d'appel, voire de la création du "tribunal judiciaire" sur lequel la conférence nationale des présidents de TGI a récemment discuté.

Nous pouvons donc imaginer une réforme englobant la refonte de la carte judiciaire, avec une possible suppression de cours d'appel (pour n'en avoir plus qu'une dizaine en France métropolitaine ?), la création du tribunal judiciaire qui réunirait toutes les juridictions de première instance, et la suppression de la territorialité de la postulation.

Mais nous n'en sommes pas encore là, mais c'est peut-être pour très bientôt.

 

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Si je comprends bien, en attendant que le système RPVA permette à l'ensemble des Confrères d'avoir accès aux Cours d'appel hors de leur ressort, l'on peut remettre au greffe de ces Cours nos actes de procédure en recommandé, ou faut-il attendre un autre avis de la Cour de Cassation pour que cela soit expressément clarifié comme tel?

Si l'on considère qu'il s'agit effectivement d'une cause étrangère, il sera permis d'adresser un courrier recommandé... à compter du 1er septembre 2017, mais pas avant.

Cependant, est-ce une cause étrangère ? Pas si sûr, car il ne s'agit d'un "dysfonctionnement" puisque ça n'a jamais fonctionné.

Personnellement, en l'état, je conseillerai la prudence.

VBD

CL

Je crois effectivement que l'on n'a pas trop le choix
merci pour ce conseil avisé
VBD

Manifestement le SAF n'a pas très bien compris le sens de cet avis lorsqu'il écrit dans un communiqué du 5 mai 2017 commentant cet avis : " dans un avis du 5 mai 2017 la Cour de Cassation vient préciser que la procédure devant la cour d'appel en matière sociale se fait sans postulation .... et donc sans avocat " (sic) et de poursuivre " l'absence de postulation correspond à la situation antérieure à la réforme " (sic) .
Le SAF confond ainsi allègtement postulation et territorialité de la postulation .
L'avis de la Cour de Cassation ,qui déjà empiète sur le pouvoir législatif en faisant dire au texte ce qu'il n'a jamais dit , précise seulement que devant les chambres sociales la postulation est nationale et non territoriale ce qui n'est tout de même pas la même chose .
On ne revient donc pas sur la situation antérieure comme l'écrit le SAF . Les justiciables ne pourront pas avec cet avis se présenter eux mêmes devant la chambre sociale en appel de décision prud'hommale . Ils resteront tenus depuis le 1er août 2016 de se faire représenter en appel soit par un avocat quelqu'il soit au niveau national ou par un représentant syndical (mais cette fois en ce qui concerne le représentant syndical avec une territorialité rompant ainsi l'équilibre entre les conseils) , avocat ou délégué syndical dont je doute qu'ils assurent gratuitement la postulation avec tout ce que cela exige au niveau de la procédure et du suivi des délais.