Un acte d'huissier ne mentionne pas la juridiction devant laquelle le recours devait être porté.

Quelles sont les conséquences sur le plan procédural ?

La question se pose lorsque l'appelant fait son appel hors délai.

La Cour d'appel s'était appuyé sur les articles 114 et suivants, estimant que l'absence de cette mention relevait de la nullité pour vice de forme. Et faute de justifier d'un grief du fait de cette absence de mention, la nullité n'était pas encourue.

Mais c'était oublier que cette absence de mention ne rend pas l'acte de signification nul.

Ce n'est pas nouveau. La jurisprudence de la Cour de cassation est ancienne, connue, et ce n'est pas aujourd'hui qu'elle sera remise en cause.

La conséquence de cet oubli de la cour d'appel compétente est que le délai ne court pas, comme nous le dit cet arrêt (Civ. 2e, 16 mars 2017, n° 16-15031, Non publié au bulletin - voir aussi Civ. 2e, 16 mars 2017, n° 16-15032) :

Vu l'article 680 du code de procédure civile ; 

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige l'opposant à M. X..., la société Territoires soixante-deux (la société), après avoir relevé appel d'un jugement rendu par le juge de l'expropriation d'un tribunal de grande instance, a, postérieurement à la notification du jugement, déposé une nouvelle déclaration d'appel ; 

Attendu que, pour déclarer la signification du jugement régulière et le second appel irrecevable, l'arrêt, ayant relevé que l'acte de notification du jugement ne mentionnait pas la cour d'appel devant laquelle l'appel pouvait être porté et visait des dispositions inapplicables au litige, retient que cette irrégularité constituait un vice de forme et que la société ne prouvait pas le grief qu'elle lui aurait causé ; 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours

 

Donc l'irrégularité concernant la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités, ne rend pas l'acte nul pour autant.

D'ailleurs, pour cette raison, l'acte de signification produit ses effets par ailleurs.

Ainsi, il ne pourra être reproché de n'avoir signifié dans le délai de six mois de l'article 478 du CPC. Et si une astreinte court à partir d'un certain délai à compter de la signification, et bien cette astreinte pourra courir.

Donc, il y a des conséquences pratiques à cette solution jurisprudentielle.

Nous ne sommes pas non plus dans la théorie des actes inexistants.

L'acte existe bien, mais ne produit pas tous ses effets, et notamment n'a pas pour effet de faire courir le délai.

Récemment, une consoeur avait tenté d'aller sur ce terrain, mais avait oublié que cette jurisprudence ne s'applique pas toujours. Si sont contestées les diligences de l'huissier, ou le lieu de signification, par exemple, nous sommes bien alors sur le terrain de la nullité, et de la nullité pour vice de forme imposant de démontrer un grief, et évidemment de soulever cette exception avant tout défense au fond ou fin de non-recevoir.

Cet arrêt démontre juste que des bases de procédure peuvent être négligées...

 

Pour être complet, le même jour, la Cour de cassation a cependant jugé - ce qui n'est pas contraire à cette jurisprudence - que  si la signification d'une décision qui ne comporte pas l'indication des modalités d'exercice des voies de recours ne fait pas courir le délai d'appel, le constat d'une telle irrégularité ne peut rendre recevable l'appel régularisé sans respecter les formes, de sorte que la recherche prétendument omise était inutile (Civ. 2e, 16 mars 2017, n° 16-14116, Non publié au bulletin). En l'espèce, une partie avait régularisé appel d'une ordonnance de référé par lettre recommandée avec avis de réception.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Bonjour,

J'ai reçu une assignation pour une construction qui ne respecterait pas mon autorisation selon mes haineux voisins.
Au fond c'est totalement farfelues.

Sur la forme, on me demande de constituer avocat devant les juges et président du tribunal pour enfants.

Dois je considérais l'assignation comme inexistante ?