La question est celle de savoir si un délai peut être imposé à la partie pour assigner à jour fixe ?
En effet, le Code de procédure civile ne prévoit pas de délai.
Il ressort seulement des articles 920 et suivants que l'appelant assigne pour le jour fixé, et que copie de l'acte doit être remis avant l'audience. Donc, l'assignation doit intervenir... avant l'audience.
L'article 923 prévoit tout de même "un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense".
La sanction ? L'obligation de réassigner.
En l'espèce, l'appelant d'un jugement d'orientation - dont on sait qu'il relève obligatoirement de la procédure à jour fixe - avait remis sa requête au premier président.
Mais ce dernier avait pris soin de préciser que l'assignation devait être délivrée dans le délai de quinzaine. La sanction du non respect de ce délai prévu par l'ordonnance ? La caducité de l'ordonnance présidentielle.
Malheureusement pour l'appelant, il n'a pas respecté ce délai. La Cour d'appel de Grenoble a donc déclaré l'appel irrecevable en ce que l'ordonnance autorisant ce jour fixe était caduque.
La Cour de cassation ne ratifie pas cette pratique, qui n'a au demeurant pas cours à Rennes. C'est a priori une particularité grenobloise dont je n'avais pas connaissance. Elle censure l'arrêt dans ces termes (Civ. 2e, 10 novembre 2016, n° de pourvoi 15-11407, Publié au bulletin Cassation) :
Vu les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 917, 919 et 920 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comptable public ayant engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X..., un juge de l'exécution a ordonné la vente d'un immeuble lui appartenant ; que Mme X... a interjeté appel de ce jugement le 25 juin 2014 et a déposé une requête à fin d'assignation à jour fixe ; que, par ordonnance du 7 juillet 2014, elle a été autorisée à assigner les créanciers pour l'audience de plaidoirie du 21 octobre 2014 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme X..., l'arrêt, après avoir relevé que le premier président, dans l'ordonnance autorisant celle-ci à assigner à jour fixe, avait prévu que les assignations devaient être délivrées aux parties adverses dans les quinze jours de sa décision sous peine de caducité et que les assignations avaient été délivrées aux créanciers inscrits et au créancier poursuivant sans que ce délai ait été respecté, retient que l'ordonnance du premier président s'imposant aux parties comme à la juridiction de jugement, la caducité de ladite ordonnance doit être prononcée, Mme X... ne pouvant, en conséquence, se prévaloir de la procédure d'assignation à jour fixe exigée par l'article R. 322-19 susvisé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect du délai fixé par le premier président dans l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe pour la délivrance des assignations ne peut être sanctionné par la caducité de l'ordonnance et partant de l'assignation à jour fixe qu'elle autorise et est sans incidence sur la recevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Pouvait-il en être autrement ?
Admettre cela ne revenait-il pas à considérer que le premier président pouvait ajouter aux textes, et prévoir une sanction que le Code n'avait pas lui-même prévu.
Cette pratique permettait en effet de faire fi de l'article 923 du CPC qui impose seulement que l'assignation laisse un temps suffisant pour préparer sa défense.
Non, le juge n'a pas vocation à créer des règles de procédure. Et c'est bien mieux ainsi. Chacun son boulot.
Même si sur le principe, il ne serait pas choquant que l'appelant ait un délai pour assigner, à peine de perdre le bénéficie de l'ordonnance présidentielle.
Mais pour qu'il en soit ainsi, il faudra tout de même un décret qui modifierait le Code de procédure civile.
Le décret de procédure tant attendu qui doit toiletter le décret dit Magendie n'étant pas encore sorti, il suffit peut-être de demander à ce qu'il prévoit aussi la modification de l'article 923 du CPC.
Cependant, je doute un peu qu'une telle modification soit opportune.
Il y a suffisamment de chausse-trappe dans la procédure à jour fixe. Et quel intérêt au surplus de prévoir un délai dès lors que l'audience fixée par l'ordonnance présidentielle autorisation le jour fixe peut être à quelques jours seulement comme à quelques mois.
Le "temps suffisant" n'est-il pas le bon timing ? Je pense bien que oui, tout comme le "temps utile" a été retenu pour la communication des pièces simultanément avec les conclusions.