Une réforme récente a, notamment, discrètement créé un article 525-2 dans le Code de procédure civile.
Cet article prévoit que "lorsqu'il est saisi en application des articles 524, 525 et 525-1, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi".
Dans ces arrêt - bien entendu non publiés - du 7 avril 2016, la Cour de cassation déclare le pourvoi non recevable : "Attendu que l'ordonnance de référé par laquelle le premier président statue sur l'arrêt de l'exécution provisoire de droit n'est pas susceptible de pourvoi en cassation en application de l'article 525-2 susvisé sauf en cas d'excès de pouvoir" (Civ. 2e, 7 avril 2016, n° 15-10502, Non publié au bulletin ; Civ. 2e, 7 avril 2016, n° 15-13083, Non publié au bulletin,).
Mais le pourvoi sera admis en cas d'excès de pouvoir, rappelle la Cour suprême.
Commentaires
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MCC,
Vaste débat, qui mériterait un article.
Dans un tel cas, le CME ne va rien réparer. Il va se prononcer sur une demande d'exécution provisoire au regard de l'article 525-1.
Ca me choque, personnellement, mais c'est ainsi que je lis la jurisprudence de la Cour de cassation.
Cela étant, et même en le sachant, j'ai néanmoins souvent saisi la cour d'une requête en rectification de l'erreur matérielle, et ça passe... mais chut...
VBD
CL
Permalien
MCC
Un conseiller de la mise en état saisi d'une demande de réparation d'une omission de statuer (exécution provisoire ordonnée dans les motifs mais non reprise dans le dispositif) a t il le pouvoir de remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur la nécessité d'ordonner l'EP ou bien doit il s'en tenir au constat de l'omission et réparer celle-ci ?