La caducité, que beaucoup ont plus ou moins découvert avec le décret dit Magendie, ne concerne pas que la procédure d'appel.
Cette sanction sévit dans d'autres lieux.
C'est notamment la sanction encourue par la demande d'aide juridictionnelle. L'article 42 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 prévoit en effet que "à défaut de production dans ce délai (des pièces demandées par le bureau), la demande d'aide est caduque", par une décision de caducité qui n'est pas susceptible de recours.
Comment cette caducité se conjugue avec la procédure d'appel exigeant des conclusions dans le délai de l'article 908 sus peine de caducité ?
La Cour de cassation rend un arrêt, publié dès lors que la réponse est nouvelle, la Cour n'ayant jamais eu l'occasion de se prononcer sur cette question (Civ. 2e, 17 mars 2016, n° 15-10754, Publié au bulletin) :
Vu l'article 908 du code de procédure civile, ensemble les articles 38-1 et 42 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel, le 6 juin 2013, d'un jugement d'un tribunal d'instance ayant prononcé la résiliation d'un bail qui lui avait été consenti par la société Régie immobilière de la ville de Paris (la RIVP) ; que lors du dépôt, le 30 mai 2013, d'une demande d'aide juridictionnelle relative à cette procédure, le bureau d'aide juridictionnelle lui avait demandé de produire des pièces complémentaires avant le 14 juin 2013 sous peine de caducité de sa demande ; que, suite à une nouvelle demande déposée le 27 septembre 2013, l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée le 4 octobre 2013 ; que le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel par une ordonnance du 7 novembre 2013 ;
Attendu que pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... n'avait pas répondu à la demande de la RIVP de communiquer la décision de rejet de la première demande d'aide juridictionnelle prononcée par le bureau d'aide juridictionnelle, retient que le délai de trois mois pour conclure au soutien de l'appel avait couru à compter du 14 juin 2013 et, qu'en conséquence, la caducité de la déclaration d'appel était intervenue le 14 septembre 2013, la nouvelle demande d'aide juridictionnelle, acceptée le 4 octobre 2013 par le bureau d'aide juridictionnelle, n'ayant pu faire courir un nouveau délai pour le dépôt des conclusions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule la notification de la décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle peut faire courir le délai imparti à l'appelant pour conclure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
seule la notification de la décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle peut faire courir le délai imparti à l'appelant pour conclure
C'est dit.
Encore une pierre à l'édifice.