En appel, il est une pratique que l'on peut rencontrer, consistant à "retarder sa constitution".
Que peut-on en penser ?
Encore hier, je lisais un confrère conseiller à un autre confrère de ne pas se constituer sur un acte d'appel, afin de compliquer la procédure d'appel, dans l'espoir que l'avocat de l'appelant oublie un des actes de procédure imposés par le Code de procédure civile.
Ce n'est pas la pratique habituelle du cabinet, sauf cas particulier, et cela pour deux raisons.
La déontologie
Il ne peut être reproché à un confrère de soulever tout moyen utile de procédure civile, dans l'intérêt de son client, mais dans le strict respect des règles qui régissent notre profession.
Mettre le confrère en difficulté parce que nous disposons d'un moyen de procédure n'est pas contraire au principe de confraternité.
Les règles de procédure existence, et elles ont leur raison d'être, et tout manquement doit être sanctionné, faute de quoi les règles de procédure ne servent à rien.
Alors, évidemment, nous somme parfois ennuyés de devoir opposer un moyen de procédure à un confrère sympa, qui peut se trouver en difficulté. Mais la sympathie pour le confrère ne peut prendre le dessus sur la mission qui est celle de l'avocat, et sur les obligations qu'il a à l'égard de son client.
Mais il est dans l'obligation de l'avocat, mandataire de son client, de lui faire bénéficier de tous moyens qui lui profitent, qu'ils soient de fond ou de procédure.
La confraternité entre avocats ne saurait passer au-dessus de l'intérêt du client. Et le confrère le comprendra aisément, car il peut se trouver dans la même situation.
De plus, en ne soulevant pas un moyen de procédure, l'avocat prend le risque de devoir faire face à une action en responsabilité engagée par son client qui pourra avoir connaissance de ce manquement. Il suffit par exemple qu'il y ait un changement d'avocat, ou que le dossier perte en cassation, pour que cela soit mis au jour.
Et après tout, comme j'ai pu l'écrire à un bâtonnier à l'occasion - il m'était justement reproché un manque de confraternité pour avoir soulevé un moyen de procédure qui au demeurant a prospéré... - c'est tout de même le client qui me paie. Et il me paie que je fasse mon boulot, pas pour faire des cadeaux à la partie adverse !
En revanche, il n'en va pas de même lorsqu'il s'agit de piéger le confrère.
La stratégie est une chose, et je la pratique. Mais toujours dans le respect de la déontologie et de l'esprit du Code de procédure civile.
Cependant, la stratégie ne consiste pas à piéger son confrère par des moyens déloyaux.
"Retarder sa constitution" - je mets cette expression entre parenthèses car elle est impropre même si couramment usitée -, ce n'est pas de la stratégie.
Ce n'est pas loyal, car l'objectif est alors de rendre la procédure d'appel plus complexe pour le confrère, dans l'espoir qu'il plante sa procédure.
Bref, en appel, seuls les coups de Jarnac sont admis ! Et je signale au passage, pour rétablir la vérité, que la botte de Carnac est un coup régulier, contrairement à ce qui est souvent véhiculé. L'adversaire est estropié à vie, mais le coup est loyal.
Confraternité et loyauté, dans le strict respect des intérêts du client.
L'esprit du CPC
J'aborde la procédure d'appel, mais il en va de même de la première instance. Cependant, ce différé ne présente guère d'intérêt devant le tribunal.
Être constitué, pour un avocat, c'est avoir reçu mandat du client pour le représenter.
La constitution est donc un mandat de représentation donné à un avocat. Ce n'est pas, à proprement parler, un acte de procédure.
Cette précision est importante pour comprendre l'article 903 du Code de procédure civile, mais aussi l'article 756 du CPC qui est son pendant de première instance.
"Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant".
Cela signifie que dès qu'il a reçu ce mandat de représentation, l'avocat de l'intimé doit en informer son confrère représentant l'appelant, ce qui renvoie alors aux règles de notification de cet acte de procédure qu'est l'acte de constitution.
Le CPC utilise le terme "dès", ce qui implique l'immédiateté. Il n'est pas question ici de délayer cette information.
Différer l'information, et donc la notification de l'acte de constitution, ce n'est pas l'esprit du Code.
Et cela se comprend d'autant plus aujourd'hui que ce différé alourdit indéniablement la situation de l'appelant.
L'intimé, quant à lui, ne prend pas véritablement de risques, le délai de quinzaine pour constituer n'étant assorti d'aucune sanction. En revanche, cela oblige l'appelant à signifier l'acte d'appel, ainsi que les conclusions, dans un délai imposé, et ce à peine de caducité.
Il n'est évidemment pas dans l'esprit de la réforme de permettre à une partie de jouer avec les textes pour embêter la partie adverse.
Il s'agit ici encore de loyauté, même si l'on sait que ce principe ne fait pas partie des principes directeurs du procès. Il n'en demeure pas moins que ce principe de loyauté doit être présent dans tout procès.
Commentaires
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Bonjour,
Le délai pour conclure de l'intimé commence à courir à la date à laquelle les conclusions de l'appelant lui sont notifiées, soit à son avocat s'il est représenté, soit à la partie elle-même (notification par signification, donc par huissier) si elle n'est pas représentée.
Quoi qu'il en soit, l'intimé disposera donc bien d'un délai de deux mois pour conclure, de sorte que "différer une constitution" ne raccourcit pas le délai pour cet intimé.
Cordialement,
CL
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Bonjour Farid,
Tu as parfaitement raison. Il n'y a pas de sanction, mais il existe un risque.
L'OC avait été prononcée avant l'expiration du délai pour conclure de l'intimé, à l'issue du délai de quinzaine.
C'est une pratique inhabituelle, mais effectivement non contraire au CPC. Si l'intimé ne constitue pas dans le délai de quinzaine, l'OC peut être prononcée, et la révocation ne sera pas obtenue pour ce seul motif. Et peu importe que le délai 909 ne soit pas expiré ! L'intimé n'avait qu'à se réveiller !
Cette décision n'est pas utilisée en pratique, alors qu'elle constitue une véritable arme.
Mais pour être efficace, cela suppose une cour d'appel qui tourne bien, ou alors une juridiction qui entend tout mettre en oeuvre pour avoir un maximum de conclusions irrecevables.
Il faut aussi que l'appelant ait conclu rapidement de sorte que l'intimé ait reçu signification tant de la DA que des conclusions.
Ou alors, il faut immédiatement signifier la DA, avant l'avis 902, et sitôt l'appel fait. Dès que l'appelant signifie ses conclusions, il demande la fixation et la clôture de l'instruction, en indiquant que l'intimé n'a pas constitué avocat dan sel délai de quinze jours.
Arrêt qui peut être dangereux. Curieusement, il est un peu passé inaperçu, en tous les cas dans sa portée. Je pense que tout le monde n'a pas bien saisi en quoi il pouvait se révéler redoutable, la Cour de cassation ayant en plus donné sa bénédiction...
Mais en pratique, il est peu probable que les juridictions d'appel acceptent de prononcer une clôture de l'instruction avant l'expiration du délai pour conclure. Surtout au regard des délais "d'audiencement".
Bien à toi.
C.
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Cher Christophe
Puis je me permettre d´ajouter que le risque de ne pas constituer dans les 15 jours existe bel et bien.
Si je fais une bonne lecture de cet arrêt de la Cour de Cassation ( https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&... ) dans lequel toutefois, je ne parviens pas à m´expliquer le prononcé de la clôture alors que les délais Magendie, notamment celui de l´intimé,
n´étaient pas expirés !
à bientôt
Bien à toi
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Bonjour,
Mais si aucun avocat n'est constitué, qui saura qu'un dossier d'AJ est à l'instruction ?
Donc, non, pas de protection du seul fait que le dossier d'AJ a été déposé.
Il faut que l'avocat régularise sa constitution pour la partie qui demande à bénéficier de l'AJ.
Cordialement,
Lhermitte
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Bonjour,
Votre postulat de départ est erroné. Dans votre cas, l'avocat a reçu un mandat de représentation mais il n'a pas informé son confrère au sens de 903 (et de 756 pour le TGI). Il n'est donc pas constitué pour son adversaire.
Cordialement,
CL
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Bonjour,
si l'on intervient dans le cadre d'une aide juridictionnelle et que le dossier d'aide juridictionnelle est bien déposé dans les quinze jours, je suis protégée de tout risque si je ne me constitue pas dans les quinze jours de l'avis de l'appel adressé au client ? Merci de me le confirmer. Bien à vous.
C.C.
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Bonjour.
Votre article m'inspire la question suivante : Le fait pour l'avocat de l'intimé de "retarder" sa constitution ne lui fait-il pas courir le risque de voir raccourcir son délai pour conclure en réponse aux conclusions de l'appelant ?
Je me pose cette question car l'art. 909 cpc impose à l'intimé de conclure dans les deux mois de la notification des conclusions de l'appelant "prévues à l'article 908".
Or, sauf erreur de ma part, l'art. 908 concerne le délai de remise des conclusions au greffe.
Et l'art. 911 permettant à l'appelant de signifier ses conclusions d'appel à l'intimé non constitué jusqu'à un mois après l'expiration du délai de remise au greffe des conclusions d'appel, si le délai imparti à l'intimé pour répondre devait effectivement courir à compter de la remise au greffe, alors, en retardant sa constitution, l'intimé risquerait de voir son délai pour répondre commencer à courir avant d'avoir pu prendre connaissance des conclusions de l'appelant.
Cela étant l'article 909 évoquant la "notification" des conclusions et non leur "remise au greffe", cette interprétation ne me parait discutable. Il reste que si le délai de réponse court à compter de la notification des conclusions à l'intimé, alors la précision "prévues à l'art. 908" me semble erronée...
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l'avocat d'un intimé s'est constitué mais n'a pas notifié cette constitution à celui de l'appelant qui a découvert son existence par la notification des conclusions dans le délai de 2 mois de la notifications des conclusions d'appel faites par huissier dans les 3 mois de l'appel. quid de la sanction au vu de l'article 903 du CPC.
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Bonjour,
La constitution tardive est recevable, et ne rend pas l'intimé irrecevable à conclure.
Cordialement,
CL
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Bonjour,
La constitution de l'avocat après le délai de quinze jours est-elle valable ?
De cette manière, le juge peut-il autoriser l'intimé à émettre ses conclusions après le délai de quinze jours, bien qu'il ne se soit pas constitué avocat durant les quinze jours mais bien après ?
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Bonjour,
Je serais bien en mal de vous apporté une réponse.
Seul votre avocat pourra vous éclairer sur votre procédure. Pas moi. Désolé.
CL
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bonjour: l'avocat de l'intimé n'a pas répondues aux conclussions de l'avocat de l'appelant je suis en appel après deux ans que va t-il se passer je suis en justice depuis plus de 12 années en situation de victime reconnu mon fautif à 100% par les assureurs. quels délai pour sortir de cette procédure merci d'une réponse.