Il est parfois des moyens étonnants.

La Cour de cassation, par arrêt publié, remet les choses dans l'ordre.

Ce n'est pas le RPVA qui dicte la procédure.

En gros, un appelant avait fait une boulette dans la notification de ses conclusions.

Fort heureusement pour l'appelant, la procédure était régie par l'article 905 de sorte que le délai 908 ne s'imposait pas. Sinon, c'en était cuit pour lui !

Mais dans la régularisation de ses conclusions d'appel, l'appelant avait demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, dans un message libellé "demande de renvoi de plaidoirie".

Qu'à cela ne tienne.

Pour la Cour de cassation, "ce message transmis depuis le réseau privé virtuel avocats avait fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant les conclusions au nombre des pièces jointes" (Civ. 2e, 7 janvier 2016, n° 14-28887, Publié au bulletin).

L'accusé de réception vaut notification.

Pour qu'il y ait notification régulière, il faut passer par le réseau privé virtuel avocats, et un avis électronique de réception émis par ce système.

Pour qu'il y ait notification régulière, il faut passer par le réseau privé virtuel avocats, et un avis électronique de réception émis par ce système

Cette décision revient sur une décision récente de la Cour de cassation, qui avait, semble-t-il, donné une portée une peu trop grande à ce libellé qui est remis à sa place.

Cet arrêt nous rappelle aussi ces décisions concernant les refus du greffe.

La procédure civile reprend le pas sur le RPVA. On s'en réjouit !

Auteur: 
Christophe LHERMITTE