Nous avons déjà eu l'occasion de faire état de cet arrêt qui avait remis à sa place le refus émanant du greffe.
Cet arrêt du 15 octobre 2015 est dans la même veine.

Par cet arrêt la Cour de cassation a statué en ce sens (15 octobre 2015, n° 14-22355, Non publié au bulletin) :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 avril 2014) que Mme X... ayant assigné son époux devant le juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance afin de voir prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, le juge aux affaires familiales a accueilli la demande de M. X... tendant à la caducité de l'assignation ; 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, infirmant l'ordonnance du juge aux affaires familiales, de dire n'y avoir lieu de prononcer la caducité de l'assignation, alors, selon le moyen, qu'à l'appui de sa demande de caducité de l'assignation en divorce délivrée à son encontre par Mme Y...le 27 novembre 2012, pour défaut de remise au greffe d'une copie de l'assignation dans le délai de quatre mois prévu par l'article 757 du code de procédure civile, M. X... s'était prévalu de ce que, par message en date du 16 janvier 2013, le greffe avait refusé sa constitution sur cette assignation au motif qu'il n'était « toujours pas destinataire de l'assignation dans l'affaire en référence » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen fondé sur ce refus de sa constitution ce qui était de nature à établir l'absence de remise valable de ladite assignation, selon les affirmations même du greffe du tribunal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la remise des actes de procédure devant la juridiction était légalement possible par voie électronique et retenu que cette modalité s'accomplissait effectivement par le biais d'un système de communication sécurisé mis à la disposition des juridictions et des avocats donnant lieu automatiquement à l'envoi d'un accusé de réception pour chaque message, n'avait pas à répondre à un moyen que ses constatations et énonciations rendaient inopérant ;

 

L'avocat avait utilisé la voie électronique pour remettre l'acte d'assignation à la juridiction, et ce dans le délai de quatre mois de l'article 757 du CPC.

Dès lors que les textes permettent de procéder par voie électronique, et que l'intéressé est en possession d'un accusé de réception, tout est OK sur le plan procédural. Peu importe alors le refus du greffe.

Ce refus du greffe n'a aucune valeur, seul valant remise cet accusé de réception.

Cette décision est d'autant plus opportune qu'il convient de promouvoir tout ce qui va dans le sens du développement de la voie électronique.

 

Auteur: 
Christophe LHERMITTE

Commentaires

Bonjour et un grand merci pour cette excellente nouvelle.

Voilà une saine décision.

Il était de rigueur, du temps d'avoués près le TGI, que le greffe n'était pas juge des formalités,... À fortiori en s'exprimant par le rpvj, sans identification de l'auteur d'un refus ...

Cette décision est à monter dans le bêtisier pour la renvoyer sur avis de refus "automatiques" de certains greffes...

VBD.pw