Nous savons que le Conseiller de la mise en état a vu ses compétences renforcées ces dernières années.
Cet arrêt nous le rappelle.
Le 24 septembre 2015, la chambre de la procédure de la Cour de cassation s'est prononcée en ce sens (Civ. 2e, 24 septembre 2015, n° de pourvoi 14-21729, Publié au bulletin) :
Vu l'article 914 du code de procédure civile ;
Attendu que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable ; que les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après son dessaisissement à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'en décembre 2006, M. Robert X..., ès qualités, a assigné devant un tribunal de grande instance M. Jean-Pierre X..., ès qualités, Mme Pauline X..., ès qualités, M. Jean-Paul X... et M. Y..., administrateur désigné aux fins de gérer certains biens dépendant de la succession d'Emile X..., dont le mandat a ensuite été transféré à la SCP Y... C..., afin de voir ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Emile X... et Mme Pauline X... puis de la succession d'Emile X..., et de voir notamment ordonner la réduction de libéralités consenties par le défunt ; que Mme Pauline X... a assigné Mme Simone Z... en intervention forcée ; que M. Robert X... a interjeté appel du jugement ayant mis hors de cause Mme Z..., ordonné la liquidation et le partage de la communauté D...- B... et de la succession d'Emile X... et désigné le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de partage, le notaire à désigner étant celui connaissant déjà de la liquidation de la communauté ayant existé entre Jean X... et Henriette A..., grands-parents de M. Robert X... ; que M. Jean-Pierre X... et Mme Pauline X..., ès qualités, ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel devant le conseiller de la mise en état qui a déclaré l'appel recevable par une décision qui n'a pas été déférée devant la formation collégiale de la cour d'appel ;
Attendu que l'arrêt constate le défaut d'intérêt de M. Robert X... et en conséquence déclare l'appel irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier que le défaut d'intérêt de M. Robert X... à interjeter appel avait été révélé postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, seule circonstance de nature à faire échec à sa compétence exclusive pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par les intimés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE,
le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable, à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, de sorte que la fin de non-recevoir de nature à rendre irrecevable l'appel doit avoir été révélée postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état pour faire échec à sa compétence exclusive
Le conseiller de la mise en état doit pouvoir purger les problèmes de procédure, de sorte que la formation collégiale n'ait à examiner que le fond de l'affaire, le cas échéant après qu'il ait été statué sur les problèmes de recevabilité, de nullité, de caducité, etc.
La seule exception logique doit être celle où ce problème de procédure n'existait pas lorsque le magistrat de la mise en état a été dessaisi.
Evidemment - encore que cette évidence ne l'est pas nécessairement pour tout - ce n'est pas la clôture de l'instruction qui entraîne ce dessaisissement mais l'ouverture des débats. Par conséquent, rares seront les cas où la formation collégiale aura à apprécier un moyen de procédure.
Cela étant, et c'est mon avis, si la formation collégiale de la cour ne peut à cette occasion trancher la difficulté de procédure, rien ne l'empêche, si elle le souhaite, rouvrir les débats et renvoyer à la mise en état, ce qui a pour effet de saisir à nouveau ce conseiller de la mise en état qui pourra alors se prononcer.
Sur renvoi de cassation, la question se posera. La partie qui avait profité de cet arrêt cassé d'irrecevabilité aura tout intérêt à saisir le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel, étant au besoin rappelé que cette fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause (CPC, art. 123).
Edition du 6 octobre 2015 :
Après réflexion, il semble que la Cour de cassation laisse entendre, par cet arrêt, que la cour d'appel, dès dessaisissement du magistrat de la mise en état, a compétence pour statuer sur une irrecevabilité ou une caducité. Mais cela suppose qu'elle vérifie si la cause avait été révélée postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état (pour rappel, c'est à l'ouverture des débats).
Donc, soit cette cause est révélée postérieurement, auquel cas la formation collégiale de la cour peut se prononcer sur la caducité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité.
Soit ce n'est pas le cas - ce qui sera nécessairement le cas, par définition, si les parties ont conclu sur ce point - et... mais oui, que fait-elle alors ? La compétence du magistrat de la mise en état étant exclusive, elle devrait rouvrir les débats et renvoyer à la mise en état pour que le magistrat de la mise en état se saisisse de cette difficulté... avec un possible déféré devant la formation collégiale qui pourra rendre son arrêt d'irrecevabilité ? Il semblerait que c'est ce qui s'impose.
Commentaires
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Cet arrêt me met mal à l'aise même si j'approuve la solution retenue.
En effet, ce que l'on pourrait certainement reprocher à la Cour d'appel c'est d'avoir tranché cette question du défaut d'intérêt sans avoir rouvert les débats.
Mais pourquoi faudrait-il nécessairement - et obligatoirement - (re)passer par le CME si c'est la Cour, formation de jugement, qui relève ce moyen (elle peut le faire au terme de l'article 123 du CPC) au cours de l'audience une fois les débats ouverts (et donc une fois le CME dessaisi) ?
Il y a à mon avis là une interprétation trop stricte de 914 et la violation du principe du respect du contradictoire suffisait pour censurer l'arrêt.
Mais de là à priver la Cour de pouvoir statuer sur cette fin de non recevoir intimement liée au fond, c'est une dérive qui me parait dangereuse.
Bien à vous
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Je suis plutôt de ceux qui voient le magistrat de la mise en état comme celui qui doit purger tous les problèmes de procédure, tandis que la formation collégiale ne doit connaître que du fond de l'affaire... si la procédure n'a pas achevé prématurément l'affaire...
Cette répartition des rôles me semble judicieuse, et c'est l'esprit du rapport Magendie 2 du 24 mai 2008 dont est issu le décret de procédure de décembre 2009.
De plus, ce magistrat de la mise en état n'est pas tout puissant dès lors que sa décision peut être déféré, à la formaient collégiale.
La cour aura donc à connaître de ce moyen de procédure, mais uniquement dans le cadre d'un déféré, après un premier examen par un juge unique.
Après, si la Cour relève le moyen, c'est qu'il y a quelque chose qui a cloché au cours de l'instruction. Cela signifie que le moyen de procédure a échappé à la partie, ce qui est pour le moins regrettable car c'est tout de même sa mission, et au conseiller de la mise en état s'il s'agit d'un moyen qu'il peut ou doit relever d'office.
Si tout se passe bien - dans les procédure avec mise en état -, la cour qui doit examiner le fond de l'affaire ne devrait pas à apprécier la forme, soit les problèmes ont déjà été tranchés, soit il n'y en a pas.
Au surplus, si c'est le CME qui se prononce, il y a un déféré possible. Si c'est la formation collégiale, ça oblige à contester devant la Cour de cassation. N'est-il pas finalement plus simple de traiter ces problèmes devant la même juridiction ?
Mais après, je comprends que cette approche dépend de la vision que l'on peut avoir du procès, et en l'occurence du procès d'appel.
Bien à vous.
CL
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Bonsoir Messieurs,
Je vois vos commentaires sur cet arrêt mais à mon avis, il ne faut pas faire dire plus à un arrêt que ce qu'il énonce.
Si la Cour de cassation rappelle effectivement le principe de la compétence exclusive du Conseiller de mise en état sur 914, il ne me semble pas qu'elle exclut complètement la compétence de la Cour d'appel pour statuer sur cette fin de non recevoir.
Simplement, et je ne fais que reprendre l'arrêt, la Cour suprême veut s'assurer que le défaut d'intérêt constaté avait bien sa cause dans un événement postérieur à l'ouverture des débats (dessaisissement du Conseiller de mise en état) car c'est à cette condition, si je lis bien l'arrêt, que la Cour d'appel est compétente pour le trancher.
Donc à mon sens, ça ne me choque pas que ce défaut d'intérêt puisse être soulevé à l'audience mais à condition quand même de justifier - pour qu'il y soit fait droit - que sa cause "survienne ou soit révélée" comme le dit l'arrêt "postérieurement au dessaisissement du conseiller".
Cela étant, je rejoins Maître Lhermitte, car je ne vois pas très bien comment en pratique la Cour d'appel pourra justifier et motiver le fait que ce défaut ou perte d'intérêt est survenu/révélé (et non relevé, nuance de taille) à l'audience.
Le cas s'il n'est pas d'école doit quand même être rare et peut être qu'un élément purement factuel donné en plaidant par l'une ou l'autre des parties ou simplement une pièce vue par le magistrat dans le dossier à l'audience pourra permettre de soulever d'office cette fin de non recevoir et faire dire à la Cour que l'appelant n'a DE CE FAIT "plus" (et non "pas") d'intérêt à agir.
Mais alors il faut admettre - et sur ce point je rejoins Vacin - que la Cour d'appel doit quoi qu'il arrive réouvrir les débats.
Et si les débats sont ainsi réouverts, cela veut bien dire que c'est la Cour d'appel qui sera compétente pour trancher cette question et pas le conseiller de mise en état qui reste dessaisi (si je résonne bien !!).
Je ne sais ce que vous en penserez.
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Bonjour,
Effectivement, après la réouverture des débats, il apparaît que le texte donne compétence à la cour pour statuer. Bien entendu, elle devrait rouvrir les débats si elle soulève ce moyen. Elle perdra en revanche cette compétence si cette réouverture des débats s'accompagne d'un renvoi à la mise en état, auquel cas le CME sera à nouveau saisi et retrouvera à mon avis cette compétence exclusive.
Cela étant, ce cas reste d'école. Mais on peut imaginer, qu'à l'audience, il est révélé que le jugement a été notifié par le greffe, ce que la partie intimée pouvait ignorer, de sorte que l'appel est irrecevable, ou alors que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée dans le délai d'un mois, l'intimé ignorant la date de l'avis, etc.
Cependant, n'est-il pas préférable que ce soit le CME qui tranche ces questions de procédure, ce qui ouvre le déféré de l'ordonnance de mise en état ? Sinon, seule le pourvoi pourra être exercé.
CL
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Bonjour,
Peut-être l'occasion d'aborder les fins de non-recevoir, et surtout d'insister sur le rôle essentiel du CME dans la purge de toutes les difficultés de procédure. Lorsque le dossier arrive devant les juges d'appel, il est censé être clean sur le plan procédural, de sorte que les juges n'ont qu'à se pencher sur le fond.
Bien à vous.
CL
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Bonjour,
J'ai cette décision à commenter, je l'ai bien comprise mais je ne vois pas l'enjeu qu'il y a, pourquoi nous avoir demandé de commenter cet arrêt.
Bien à vous