Rien de bien nouveau dans cet arrêt qui ne méritait pas une publication.

D'ailleurs, le pourvoi se justifiait-il ? Il est permis d'en douter.

Un appelant avait remis ses conclusions à la cour, mais n'avait ni signifié ses conclusions à la partie, et ne les avait pas davantage notifié à son confrère constitué.

La Cour, sur déféré, avait confirmé l'ordonnance de caducité.

Le pourvoi est... rejeté. Tu parles d'une surprise !

Pour éviter une caducité, il faut non seulement une remise mais également une notification des conclusions.

Si l'un manque, c'en est fait de la déclaration d'appel qui encourt nécessairement la caducité (Civ. 2e, 25 juin 2015, n° 14-21853, non publié)

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'appel avait été déclaré le 24 janvier 2013, que Mme X..., appelante, avait remis au greffe de la cour d'appel ses conclusions au fond le 23 avril 2013 par le moyen du RPVA mais ne les avait ni signifiées à M. et Mme Y..., intimés, ni notifiées à leur avocat avant le 24 mai 2013, date d'expiration du délai qui lui était imparti pour effectuer l'une ou l'autre de ces diligences par l'article 911 du code de procédure civile, et souverainement constaté qu'elle ne justifiait d'aucune impossibilité technique de procéder à une notification, a constaté à bon droit la caducité de la déclaration d'appel ;

Juste peut-être un détail dans cette décision. La Cour de cassation relève l'absence d'impossibilité technique. Cela démontre que seule cette impossibilité technique, que juridiquement nous qualifions de "cause étrangère" (CPC, art. 930-1, al. 2), permet d'échapper à la caducité. Peu importe donc la force majeure, ou tout autre évènement n'entrant pas dans cette cause étrangère.

Ensuite, qu'est ce que la cause étrangère ? Nous en reparlerons probablement un autre jour, sachant que la Cour de cassation dans un arrêt de 2013, a su se montrer relativement ouverte sur cette question. Mais nous y reviendrons certainement une autre fois.

Auteur: 
Christophe LHERMITTE